Table des mati�res
- Pr�c�dente - Suivante
DATE: 15.07.80
NUMEROTATION CEE: 80/779
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT DES VALEURS LIMITES ET DES VALEURS GUIDES DE QUALITE ATMOSPHERIQUE POUR L'ANHYDRIDE SULFUREUX ET LES PARTICULES EN SUSPENSION
Directives de modification et dadaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communaut�s europ�ennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur: Sant� humaine, atmosph�re, environnement
Zone � prot�ger: Territoires des Etats membres
Int�r�t pour les EIE: La pr�sente directive a pour
objet de fixer des valeurs limites et des valeurs guides pour
l'anhydride sulfureux et les particules en suspension dans
l'atmosph�re (voir ci-apr�s) .
REMARQUES
Les Etats membres ont pour t�che de prendre des mesures appropri�es afin d'assurer qu'� partir du 01.04.83 les concentrations desdites substances dans l'atmosph�re ne d�passent pas les valeurs indiqu�es ci-apr�s.
REFERENCE
Source de donn�es consult�e: Droit de lEnvironnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Extrait de l'annexe de la directive:
I. Valeurs limites pour l'anhydride sulfureux et les
particules en suspension
(Mesur�es par la m�thode des fum�es noires)
TABLEAU A Valeurs limites pour l'anhydride sulfureux
exprim�es en �g/m3
valeurs associ�es pour les particules en suspension (mesur�es
par la m�thode des fum�es noires (1)
) exprim�es en �g/m3
| P�riode consid�r�e | Valeur limite de lanhydride sulfureux | Valeur limite associ�e pour les particules en suspension |
| Ann�e | 80 (m�diane des valeurs moyennes quotidiennes relev�es pendant l'ann�e) |
>40 (m�diane des valeurs moyennes quotidiennes relev�es pendant l'ann�e) |
| 120 (m�diane des valeurs moyennes quotidiennes relev�es pendant l'ann�e) |
40 (m�diane des valeurs moyennes quotidiennes relev�es pendant l'ann�e) |
|
| Hiver (1er octobre - 31 mars) |
130 (m�diane des valeurs moyennes quotidiennes relev�es pendant l'hiver) |
>60 (m�diane des valeurs moyennes quotidiennes relev�es pendant l'hiver) |
| 180 (m�diane des valeurs moyennes quotidiennes relev�es pendant l'hiver) |
60 (m�diane des valeurs moyennes quotidiennes relev�es pendant l'hiver) |
|
| Ann�e (compos�e de p�riodes de mesures de 24 heures) | 250 (2) (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relev�es pendant l'ann�e) |
>150 (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relev�es pendant l'ann�e) |
| 350 (2) (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relev�es pendant l'ann�e) |
150 (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relev�es pendant l'ann�e) |
TABLEAU B Valeurs limites pour les particules en
suspension (mesur�es par la m�thode des fum�es noires (1)
) exprim�es en m g/m3
| P�riode consid�r�e | Valeur limite pour les particules en suspension |
| Ann�e | 80 (m�diane des valeurs moyennes quotidiennes relev�es pendant l'ann�e) |
| Hiver (1er octobre - 31 mars) |
130 (m�diane des valeurs moyennes quotidiennes relev�es pendant l'ann�e) |
| Ann�e (compos�e de p�riodes de mesures de 24 heures) |
250(2) (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relev�es pendant l'ann�e) |
(1) Les r�sultats des mesures de fum�es noires effectu�es
selon la m�thode "OCDE" ont �t� convertis en unit�s
gravim�triques conform�ment � la description donn�e par
l'OCDE (cf. annexe III) .
(2) Les Etats membres doivent prendre toutes les mesures
appropri�es afin que cette valeur ne soit pas d�pass�e pendant
plus de trois jours cons�cutifs. De plus, ils doivent s'efforcer
de pr�venir et de r�duire de tels d�passements de cette
valeur.
II. Valeurs guides pour l'anhydride sulfureux et les
particules En suspension
(Mesur�es par la m�thode des fum�es noires)
TABLEAU A Valeurs guides pour l'anhydride sulfureux
exprim�es en m
g/m3
| P�riode consid�r�e | Valeur guide pour l'anhydride sulfureux |
| Ann�e | 40 - 60 (moyenne arithm�tique des valeurs moyennes quotidiennes) |
| 24 heures | 100 - 150 (valeurs moyenne quotidienne) |
TABLEAU B Valeurs guides pour les particules en
suspension (mesur�es par la m�thode des fum�es noires(1)
) exprim�e en �g/m3
| P�riode de r�f�rence | Valeurs guides pour les particules en suspension |
| Ann�e | 40 - 60 (moyenne arithm�tique des valeurs moyennes quotidiennes relev�es pendant l'ann�e) |
| 24 heures | 100 - 150 (valeur moyenne quotidienne) |
(1) Les r�sultats des mesures de fum�es noires effectu�es selon la m�thode "OCDE" ont �t� convertis en unit�s gravim�triques conform�ment � la description donn�e par l'OCDE (cf. annexe III) .
DATE: 22.03.82
NUMEROTATION CEE: 82/176
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES VALEURS LIMITES ET LES OBJECTIFS DE QUALITE DES REJETS DE MERCURE PROVENANT DU SECTEUR DE L'ELECTROLYSE DES CHLORURES ALCALINS
Directives de modification et dadaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communaut�s europ�ennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Etablissements industriels qui pratiquent l'�lectrolyse des chlorures alcalins et utilisent les cellules � cathodes de mercure
ien � prot�ger/
milieu r�cepteur: Eaux r�siduaires, milieu aquatique en
g�n�ral
Zone � prot�ger:
Int�r�t pour les EIE: La pr�sente directive fixe,
conform�ment � la directive 76/464/CEE, les valeurs limites des
normes concernant les �missions de mercure pour les rejets
provenant des �tablissements industriels .
REMARQUES
Les valeurs limites, les d�lais fix�s pour le respect de ces valeurs et la proc�dure de surveillance et de contr�le � appliquer aux rejets sont expos�s ci-apr�s. L'annexe de la directive contient, en outre, des pr�cisions sur les m�thodes de mesure de r�f�rence et sur la proc�dure de contr�le � appliquer.
REFERENCE
Source de donn�es consult�e: Droit de lEnvironnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
L'annexe de la directive indique les valeurs limites suivantes en fonction du proc�d� employ�:
Saumure recycl�e et saumure perdue: 50�g de Hg par litre de tous les d�versements d'eaux contenant du mercure.
Etant donn� que la concentration de mercure dans les effluents d�pend du volume d'eau impliqu�, d'autres valeurs limites sont exprim�es en termes de quantit� de mercure rejet� par rapport � la capacit� de production de chlore install�e. Ces valeurs sont comme suit:
- saumure recycl�e: 0,5 ou 1,0 g de Hg par tonne de capacit� de production de chlore install�e, applicables respectivement au mercure pr�sent dans les effluents provenant d'unit�s de production de chlore ou � la quantit� totale de mercure pr�sent dans tous les d�versements d'eaux contenant du mercure, provenant du site de l'�tablissement industriel,
- saumure perdue: 5,0 g de Hg par tonne de capacit� de production de chlore install�e, applicables � la quantit� totale de mercure pr�sent dans tous les d�versements d'eaux contenant du mercure, provenant du site de l'�tablissement industriel.
D'autres sp�cifications figurent dans les annexes de la directive.
DATE: 24.06.82
NUMEROTATION CEE: 82/501
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS DE CERTAINES ACTIVITES INDUSTRIELLES
Directives de modification et dadaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communaut�s europ�ennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Activit�s industrielles (= op�rations effectu�es dans des installations industrielles, y compris stockage)
ien � prot�ger/
milieu r�cepteur:
Zone � prot�ger:
Int�r�t pour les EIE: La directive a pour objet la
pr�vention des accidents majeurs pouvant r�sulter de certaines
activit�s industrielles.
Selon l'une des mesures de s�curit� pr�vues, les fabricants sont tenus de notifier aux autorit�s comp�tentes tous les cas d'activit�s industrielles mettant ou pouvant mettre en jeu des substances particuli�rement dangereuses dans des quantit�s d�termin�es.
REMARQUES
L'annexe de la directive indique 178 substances avec les quantit�s respectives � partir desquelles des mesures de s�curit� particuli�res doivent �tre prises.
REFERENCE
Source de donn�es consult�e: Droit de lEnvironnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Activit�s/installations industrielles vis�es par la pr�sente directive :
1. Installations de production, de transformation ou de traitement des substances chimiques organiques ou inorganiques utilisant, entre autres, les proc�d�s suivants:
- alkylation
- amination par l'ammoniac
- carbonylation
- condensation
- d�shydrog�nation
- est�rification
- halog�nation et fabrication des halog�nes
- hydrog�nation
- hydrolyse
- oxydation
- polym�risation
- sulfonation
- d�sulfuration, fabrication et transformation des d�riv�s du soufre
- nitrification et fabrication des d�riv�s azot�s
- fabrication des d�riv�s du phosphore
- formulation de pesticides et de produits pharmaceutiques
- Installations servant au traitement des substances organiques ou inorganiques utilis�es en particulier dans les proc�d�s suivants:
- distillation
- extraction
- solvatation
- m�lange
2. Installations pour la distillation, le raffinage ou tout
autre mode de transformation du p�trole ou des produits
p�troliers;
3. Installations destin�es � permettre l'�limination totale ou
partielle de substances solides ou liquides par combustion ou par
d�composition chimique;
4. Installations de production, de transformation ou de
traitement de gaz produisant de l'�nergie, par exemple de gaz de
p�trole liqu�fi�, de gaz naturel liqu�fi� et de gaz naturel
de synth�se;
5. Installations de distillation s�che du charbon et du lignite;
6. Installations de production de m�taux ou de non-m�taux par
voie humide ou au moyen de l'�nergie �lectrique.
DATE: 15.11.82
NUMEROTATION CEE: 82/795
DECISION DU CONSEIL DE RENFORCER LES MESURES DE PROTECTION CONTRE LES CHLOROFLUOROCARBONES DANS L'ENVIRONNEMENT
Directives de modification et dadaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communaut�s europ�ennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur:
Zone � prot�ger:
Int�r�t pour les EIE: Renforcement des mesures de
protection contre les chlorofluorocarbones dans l'environnement,
d�j� convenues dans la r�solution du Conseil du 16.03.80.
REMARQUES
REFERENCE
Source de donn�es consult�e: Droit de lEnvironnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 03.12.82
NUMEROTATION CEE: 82/883
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES MODALITES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE DES MILIEUX CONCERNES PAR LES REJETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE DU DIOXYDE DE TITANE
Directives de modification et dadaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communaut�s europ�ennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: D�chets provenant de la production
de dioxyde de titane
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur: Environnement en g�n�ral
Zone � prot�ger:
Int�r�t pour les EIE: La pr�sente directive fixe,
conform�ment � la directive 78/176/CEE, les modalit�s de
surveillance et de contr�le des effets exerc�s sur
l'environnement par le d�versement, l'immersion, le stockage, le
d�p�t ou l'injection des d�chets provenant de la production du
dioxyde de titane.
REMARQUES
REFERENCE
Source de donn�es consult�e: Droit de lEnvironnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Selon le mode d'�limination des d�chets (cf. infra) , les param�tres applicables pour la surveillance et le contr�le des effets exerc�s par les d�chets en question sur l'environnement sont sp�cifi�s comme suit:
1. Rejet dans l'air
- SO2 (m�thode de r�f�rence indiqu�e par la directive 80/779/CEE)
- Chlore et poussi�res
2. D�versement ou immersion dans les eaux de mer
- Colonne d'eau (temp�rature, salinit�, pH, O2 dissous, turbidit� (mg solides/l) , Fe (dissous et en suspension) , Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Ti, Zn (en mg/l) , oxydes hydrat�s et hydroxydes de fer (en mg Fe/l) .
- S�diments (dans la couche superficielle du s�diment, le plus pr�s possible de la surface) : Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Ti, V, Zn, en mg/kg de mati�res s�ches) ainsi que les oxydes hydrat�s et les hydroxydes de fer (en mg Fe/l) .
- organismes vivants (esp�ces repr�sentatives du site: faune benthique, faune planctonique, flore, poissons) : Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Ti, V, Zn.
3. D�versement dans les eaux douces superficielles
M�mes param�tres qu'au point 2; la salinit� (en o/oo) n'est pas prise en compte ici; ce param�tre est remplac� par la conductivit� (� 20�C en �S cm-1) .
4. Stockage et d�p�t de d�chets sur le sol
- Eaux de surface (pH, So4 en mg/l dans le cas de d�chets provenant du proc�d� au sulfate) .
- Eaux souterraines (autour du site, y compris le cas �ch�ant leurs exutoires) : Ca, Cl, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti, Zn) .
- "Inspection visuelle" des environs du site de stockage et de d�p�t relative �:- topographie et gestion du site;
- effet sur le sous-sol;
- �cologie du site.
5. Injection dans le sous-sol
- pour les eaux superficielles et souterraines, m�mes param�tres que ceux indiqu�s au point 4;
- en outre, contr�le photographique et topographique de la stabilit� du sol;
- contr�le de la perm�abilit� et de la porosit� du sous-sol � l'aide d'essais de pompage et de diagraphies de forage.
En plus des points expos�s ci-dessus, les annexes de la directive contiennent des indications plus pr�cises et plus diff�renci�es sur la fr�quence minimale des �chantillonnages (1 � 3 fois par an) et les m�thodes de mesure de r�f�rence correspondant aux divers param�tres.
DATE: 03.12.82
NUMEROTATION CEE: 82/884
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT UNE VALEUR LIMITE POUR LE PLOMB CONTENU DANS L'ATMOSPHERE
Directives de modification et dadaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communaut�s europ�ennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur: Protection de l'homme contre les effets de
la pollution par le plomb
Zone � prot�ger:
Int�r�t pour les EIE: L'objet de la pr�sente directive
est de fixer pour le plomb contenu dans l'atmosph�re une valeur
limite de 2 microgrammes de Pb/m3 d'air, exprim�e en
concentration moyenne annuelle. Les Etats membres peuvent, �
tout moment, fixer une valeur limite plus s�v�re.
REMARQUES
La directive ne s'applique pas � l'exposition professionnelle.
L'annexe de la directive fixe, entre autres, la m�thode d'�chantillonnage et la m�thode d'analyse de r�f�rence.
REFERENCE
Source de donn�es consult�e: Droit de lEnvironnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 25.01.83
NUMEROTATION CEE: 170/83
REGLEMENT DU CONSEIL INSTITUANT UN REGIME COMMUNAUTAIRE DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE
Directives de modification et dadaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communaut�s europ�ennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur: Fonds de p�che (poissons de mer)
Zone � prot�ger: La directive pr�voit pour chaque Etat
membre la d�limitation d'eaux c�ti�res, pour lesquelles des
dispositions particuli�res sont prises en mati�re de p�che
Int�r�t pour les EIE: La directive comprend des mesures
de conservation des stocks et des r�gles d'utilisation et de
r�partition des ressources halieutiques .
REMARQUES
L'objectif vis� est, entre autres, la cr�ation de zones o� la p�che, diff�renci�e en fonction de 20 esp�ces de poissons, est interdite ou limit�e, au moins pendant certaines p�riodes. En outre, des zones particuli�rement sensibles au voisinage des Iles Shetland sont d�limit�es et l'effort de p�che y est soumis � une r�glementation sp�ciale.
REFERENCE
Source de donn�es consult�e: Droit de lEnvironnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 25.01.83
NUMEROTATION CEE: 171/83
REGLEMENT DU CONSEIL PREVOYANT CERTAINES MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION DES RESSOURCES DE PECHE
Directives de modification et dadaptation: 2931/83 du 04.10.83
PARTIES CONTRACTANTES
Communaut�s europ�ennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur: Fonds de p�che (poissons de mer)
Zone � prot�ger: Eaux maritimes relevant de la
souverainet� ou de la juridiction des Etats membres ainsi que
les eaux situ�es au large des d�partements fran�ais de St.
Pierre-et-Miquelon, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la
Guyane
Int�r�t pour les EIE: Sur la base de la directive
170/83/CEE, le pr�sent r�glement arr�te des prescriptions
techniques concernant la p�che de diff�rentes esp�ces de
poissons (types de filets, maillage, etc.) .
REMARQUES
Il interdit, en outre, la capture de certaines esp�ces de poissons pendant des p�riodes d�termin�es. D'autres restrictions portent sur l'utilisation de certains types d'engins et de bateaux dans des zones de p�che d�termin�es.
REFERENCE
Source de donn�es consult�e: Droit de lEnvironnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 26.09.83
NUMEROTATION CEE: 83/513
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES VALEURS LIMITES ET LES OBJECTIFS DE QUALITE RELATIFS AUX REJETS DE CADMIUM
Directives de modification et dadaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communaut�s europ�ennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Etablissements industriels
utilisant du cadmium ou des compos�s contenant du cadmium
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur: Eaux us�es
Zone � prot�ger:
Int�r�t pour les EIE: Se r�f�rant � la directive
76/464/CEE concernant la pollution caus�e par certaines
substances dangereuses d�vers�es dans le milieu aquatique, la
pr�sente directive fixe des valeurs limites et des objectifs de
qualit� sp�cifiques pour les rejets de cadmium.
REMARQUES
Les valeurs limites, les d�lais fix�s pour le respect de ces valeurs et les proc�dures de surveillance et de contr�le � appliquer aux rejets sont expos�s ci-apr�s. L'annexe de la directive contient, en outre, des indications sur les m�thodes de mesure de r�f�rence et les proc�dures de contr�le. Les eaux souterraines ne sont pas soumises � la pr�sente directive.
REFERENCE
Source de donn�es consult�e: Droit de lEnvironnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
L'annexe de la directive mentionne en particulier les secteurs industriels suivants:
1. Extraction du zinc, raffinage du plomb et du zinc, industrie des m�taux non ferreux et du cadmium m�tallique,
2. Fabrication de compos�s du cadmium,
3. Fabrication de pigments,
4. Fabrication de stabilisants,
5. Fabrication de batteries primaires et secondaires,
6. Electrod�position,
7. Fabrication de l'acide phosphorique et/ou d'engrais phosphat�s � partir de roche phosphor�e.
Pour les secteurs industriels 1 � 6 sont indiqu�es:
- une valeur limite de 0,2 mg de Cd par litre d'eau us�e rejet�e (concentration moyenne mensuelle en cadmium total, pond�r�e selon le d�bit d'effluent) ,
- une valeur limite de 0,3 g (secteurs industriels 3 et 6) , de 0,5 g (secteurs 2 et 4) , 1,5 g (secteur 5) de Cd rejet� par kilogramme de cadmium trait� (moyenne mensuelle) . Aucune valeur limite n'est mentionn�e ici pour le secteur 1.
Pour le secteur 7 figure la remarque suivante: "Au stade actuel, il n'existe pas de m�thodes techniques valables sur le plan �conomique, permettant d'extraire syst�matiquement le cadmium des rejets r�sultant de la production d'acide phosphorique et/ou d'engrais phosphat�s � partir de roche phosphor�e. Aucune valeur limite n'a donc �t� fix�e pour ces rejets. L'absence de ces valeurs limites ne d�gage pas les Etats membres de leur obligation, au titre de la directive 76/464/CEE, de fixer des normes d'�mission pour ces rejets."
Les valeurs limites des moyennes journali�res sont �gales au double des valeurs limites des moyennes mensuelles correspondantes indiqu�es ci-dessus.
D'autres sp�cifications figurent dans les annexes de la directive.
DATE: 08.03.84
NUMEROTATION CEE: 84/156
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES VALEURS LIMITES ET LES OBJECTIFS DE QUALITE POUR LES REJETS DE MERCURE DES SECTEURS AUTRES QUE CELUI DE L'ELECTROLYSE DES CHLORURES ALCALINS
Directives de modification et dadaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communaut�s europ�ennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Etablissements industriels traitant
ou utilisant du mercure ou des compos�s contenant du mercure
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur: Eaux us�es
Zone � prot�ger:
Int�r�t pour les EIE: Se r�f�rant � la directive
76/464/CEE concernant la pollution caus�e par certaines
substances dangereuses d�vers�es dans le milieu aquatique, la
pr�sente directive d�finit des valeurs limites et des objectifs
de qualit� sp�cifiques pour les rejets contenant du mercure.
REMARQUES
Les valeurs limites, les d�lais fix�s pour le respect de ces valeurs et la proc�dure de surveillance et de contr�le � appliquer aux rejets sont expos�s plus en d�tail ci-apr�s. Les eaux souterraines ne sont pas soumises � la pr�sente directive.
REFERENCE
Source de donn�es consult�e: Droit de lEnvironnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Dans l'annexe de la directive sont indiqu�es les valeurs
limites fix�es pour les secteurs industriels suivants:
| mg/l deffluents |
g/kg de mercure trait� (sauf indication contraire) |
||
| 1. | Industries chimiques employant des catalyseurs mercuriels | ||
| a) pour la production du chlorure de vinyle | 0,05 | (0,1 g/t de capacit� de production de chlorure de vinyle) | |
| b) pour d'autres productions | 0,05 | 5 | |
| 2. | Fabrication de catalyseurs mercuriels utilis�s pour la production du chlorure de vinyle | 0,05 | 0,7 |
| 3. | Fabrication de compos�s organiques et inorganiques du mercure (� l'exception des produits vis�s au point 2) | 0,05 | 0,05 |
| 4. | Fabrication des batteries primaires contenant du mercure | 0,05 | 0,03 |
| 5. | Industrie des m�taux non ferreux | ||
| 5.1 Etablissements de r�cup�ration du mercure | 0,05 | - | |
| 5.2 Extraction et raffinage de m�taux non ferreux | 0,05 | - | |
| 6. | Etablissements de traitement de d�chets toxiques contenant du mercure | 0,05 | - |
Les valeurs limites des moyennes journali�res sont
�gales au double des valeurs limites des moyennes mensuelles
correspondantes indiqu�es ci-dessus.
D'autres sp�cifications figurent dans les annexes de la directive.
DATE: 28.06.84
NUMEROTATION CEE: 84/360
DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE CAUSEE PAR LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS
Directives de modification et dadaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communaut�s europ�ennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Etablissements industriels des
secteurs de l'�nergie, de la production et de la transformation
des m�taux, de la production des min�raux non m�talliques, de
l'industrie chimique et de l'�limination des d�chets
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur: Atmosph�re, gaz d'�mission
Zone � prot�ger:
Int�r�t pour les EIE: La construction et l'exploitation
de certaines installations industrielles ne devraient �tre
autoris�es par les Etats membres que si toutes les mesures
appropri�es de pr�vention de la pollution atmosph�rique ont
�t� prises et que les valeurs limites d'�mission et de
qualit� de l'air sont respect�es.
REMARQUES
Sont consid�r�es comme particuli�rement importantes, dans le cadre de cette directive, les substances polluantes suivantes: anhydride sulfureux, oxydes d'azote, oxyde de carbone, mati�res organiques, notamment hydrocarbures, m�taux lourds, particules en suspension, amiante, fibres de verre et fibres de roche, chlore, fluor et leurs compos�s respectifs. Des valeurs limites ne sont pas indiqu�es dans la directive.
REFERENCE
Source de donn�es consult�e: Droit de lEnvironnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Cat�gories d'installations industrielles(1)
1. Industrie de l'�nergie
1.1 Cokeries
1.2 Raffineries de p�trole brut) (� l'exclusion des entreprises fabricant uniquement des lubrifiants � partir de p�trole brut
1.3 Installations de gaz�ification et de liqu�faction du charbon
1.4 Centrales thermiques (� l'exclusion des centrales nucl�aires) et autres installations de combustion d'une puissance nominale calorifique de plus de 50 MW
2. Production et transformation des m�taux
2.1 Installations de calcination et frittage d'une capacit� de plus de 1000 t par an de minerais m�talliques
2.2 Installations int�gr�es de production de fonte et d'acier bruts
2.3 Fonderies de m�taux ferreux ayant des installations de fusion d'une capacit� totale sup�rieure � 5 t
2.4 Usines de production et de fusion de m�taux non ferreux ayant des installations d'une capacit� totale sup�rieure � 1 t pour les m�taux lourds ou 0,5 t pour les m�taux l�gers
3. Industrie des produits min�raux non m�talliques
3.1 Installations de fabrication de ciment et production de chaux par fours rotatifs
3.2 Installations de production et de transformation d'amiante et fabrication de produits � base d'amiante
3.3 Installations de fabrication de fibres de verre ou de roche
3.4 Installations de fabrication de verre (ordinaire et sp�cial) d'une capacit� annuelle sup�rieure � 5000 t
3.5 Installations de fabrication de grosse c�ramique, notamment briques normales r�fractaires, tuyaux de gr�s, briques de parement et de carrelage et tuiles de toiture
4. Industrie chimique
4.1 Installations chimiques pour la production d'ol�fines, d�riv�s d'ol�fines, monom�res et polym�res
4.2 Installations chimiques pour la fabrication d'autres produits interm�diaires organiques
4.3 Installations pour la fabrication de produits chimiques inorganiques de base
5. Elimination de d�chets
5.1 Installations d'�limination des d�chets toxiques et dangereux par incin�ration
5.2 Installations de traitement d'autres d�chets solides et liquides par incin�ration
6. Industries diverses
Installations de fabrication de p�te � papier par voie chimique d'une capacit� de production de 25000 t ou plus par an
(1) Les seuils mentionn�s ici se r�f�rent � des capacit�s de production.
DATE: 17.09.84
NUMEROTATION CEE: 84/532
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER
Directives de modification et dadaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communaut�s europ�ennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Mat�riels et engins de chantier
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur: Bruit, homme
Zone � prot�ger:
Int�r�t pour les EIE: L'objectif de la pr�sente
directive est de fixer des prescriptions harmonis�es en ce qui
concerne la s�curit� du travail et la mesure des niveaux
d'�mission sonore des mat�riels et engins de chantier.
Elle contient des dispositions g�n�rales sur les proc�dures d'homologation CEE, d'examen de type et de v�rification CEE (directive-cadre) .
REMARQUES
Les modalit�s d'application d�taill�es relatives aux diff�rentes cat�gories de mat�riels et d'engins sont d�finies dans des directives particuli�res (cf. 84/533/CEE � 537/CEE) .
La d�termination du niveau d'�mission sonore des mat�riels et engins de chantier est effectu�e conform�ment aux principes �nonc�s dans la directive 79/113/CEE.
La pr�sente directive ne sp�cifie pas de valeurs limites.
REFERENCE
Source de donn�es consult�e: Droit de lEnvironnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 17.09.84
NUMEROTATION CEE: 84/533
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DES MOTOCOMPRESSEURS
Directives de modification et dadaptation: 85/406 du 11.07.85
PARTIES CONTRACTANTES
Communaut�s europ�ennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Motocompresseurs servant �
effectuer des travaux sur des chantiers de g�nie civil et de
b�timent
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur: Bruit, homme
Zone � prot�ger:
Int�r�t pour les EIE: La pr�sente directive fixe, comme
pr�vu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des
prescriptions particuli�res concernant l'incidence des
�missions sonores d'un type de mat�riel de chantier.
REMARQUES
L'attestation d'examen CE peut �tre accord�e � tout type de motocompresseur dont le niveau de puissance acoustique n'exc�de pas les valeurs limites admissibles indiqu�es ci-apr�s.
Les m�thodes et conditions de mesure sont expos�es dans l'annexe de la directive.
REFERENCE
Source de donn�es consult�e: Droit de lEnvironnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Les niveaux de puissance acoustique admissibles sont de 100 � 104 dB(A) /1pW, selon le d�bit nominal normalis� du motocompresseur (type de compresseur) .
DATE: 17.09.84
NUMEROTATION CEE: 84/534
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DES GRUES A TOUR
Directives de modification et dadaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communaut�s europ�ennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Grues � tour servant � effectuer
des travaux sur des chantiers de g�nie civil et de b�timent
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur: Bruit, homme
Zone � prot�ger:
Int�r�t pour les EIE: La pr�sente directive fixe, comme
pr�vu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des
prescriptions particuli�res concernant l'incidence des
�missions sonores d'un type de mat�riel de chantier.
REMARQUES
L'attestation d'examen CE peut �tre accord�e � tout type de grue � tour dont le niveau de puissance acoustique n'exc�de pas les valeurs limites admissibles indiqu�es ci-apr�s.
Les m�thodes et conditions de mesure sont expos�es dans l'annexe de la directive (voir aussi directive 84/536) .
REFERENCE
Source de donn�es consult�e: Droit de lEnvironnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Le niveau de puissance acoustique admissible est de 100 dB(A) /1 pW. Pour les engins utilis�s en association avec des �l�ments de groupes �lectrog�nes de puissance (cf. directive 84/536) la valeur limite admissible est de 102 dB(A) /1 pW) .
DATE: 17.09.84
NUMEROTATION CEE: 84/535
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DES GROUPES ELECTROGENES DE SOUDAGE
Directives de modification et dadaptation: 85/407 du 11.07.85
PARTIES CONTRACTANTES
Communaut�s europ�ennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Groupes �lectrog�nes de soudage
servant � effectuer des travaux sur des chantiers de g�nie
civil et de b�timent
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur: Bruit, homme
Zone � prot�ger:
Int�r�t pour les EIE: La pr�sente directive fixe, comme
pr�vu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des
prescriptions particuli�res concernant l'incidence des
�missions sonores d'un type de mat�riel de chantier.
REMARQUES
L'attestation d'examen CE peut �tre accord�e � tout type de groupe �lectrog�ne de soudage dont le niveau de puissance acoustique n'exc�de pas les valeurs limites admissibles indiqu�es ci-apr�s.
Les m�thodes et conditions de mesure sont expos�es dans l'annexe de la directive.
REFERENCE
Source de donn�es consult�e: Droit de lEnvironnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Selon le courant nominal maximal de soudage de l'appareil (jusqu'� 200 A ou plus de 200 A) , le niveau de puissance acoustique admissible est respectivement de 101 ou 100 dB(A) /1 pW.
DATE: 17.09.84
NUMEROTATION CEE: 84/536
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DES GROUPES ELECTROGENES DE PUISSANCE
Directives de modification et dadaptation: 85/408 du 11.07.85
PARTIES CONTRACTANTES
Communaut�s europ�ennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Groupes �lectrog�nes de puissance
servant � effectuer des travaux sur des chantiers de g�nie
civil et de b�timent
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur: Bruit, homme
Zone � prot�ger:
Int�r�t pour les EIE: La pr�sente directive fixe, comme
pr�vu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des
prescriptions particuli�res concernant l'incidence des
�missions sonores d'un type de mat�riel de chantier.
REMARQUES
L'attestation d'examen CE peut �tre accord�e � tout type de groupe �lectrog�ne de puissance dont le niveau de puissance acoustique n'exc�de pas les valeurs limites admissibles indiqu�es ci-apr�s.
Les m�thodes et conditions de mesure sont expos�es dans l'annexe de la directive.
REFERENCE
Source de donn�es consult�e: Droit de lEnvironnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Selon la puissance �lectrique du groupe �lectrog�ne (jusqu'� 2 kVA ou plus de 2 kVA) le niveau de puissance acoustique admissible est respectivement de 102 ou 100 dB(A) /1 pW.
DATE: 17.09.84
NUMEROTATION CE: 84/537
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU D'EMISSION SONORE ADMISSIBLE DES BRISE-BETON ET MARTEAUX-PIQUEURS UTILISES A LA MAIN
Directives de modification et dadaptation: 85/409 du 11.07.85
PARTIES CONTRACTANTES
Communaut�s europ�ennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Brise-b�ton et marteaux-piqueurs
manuels
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur: Bruit, homme
Zone � prot�ger:
Int�r�t pour les EIE: La pr�sente directive fixe, comme
pr�vu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des
prescriptions particuli�res concernant l'incidence des
�missions sonores d'un type de mat�riel de chantier.
REMARQUES
L'attestation d'examen CEE peut �tre accord�e � tout type de brise-b�ton et de marteau-piqueur dont le niveau de puissance acoustique n'exc�de pas les valeurs limites admissibles indiqu�es ci-apr�s.
Les m�thodes et conditions de mesure sont expos�es dans l'annexe de la directive.
REFERENCE
Source de donn�es consult�e: Droit de lEnvironnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Selon la masse de l'appareil (moins de 20 kg, 20 � 35 kg, plus de 35 kg) , le niveau de puissance acoustique admissible est respectivement de 108, 111 ou 114 dB(A) /1 pW. La derni�re valeur indiqu�e est �galement valable pour les appareils avec moteur � combustion interne incorpor�.