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Table des mati�res - Pr�c�dente - Suivante

DATE D’ADOPTION: 18.07.78
NUMEROTATION CEE: 78/659

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX DOUCES AYANT BESOIN D'ETRE PROTEGEES OU AMELIOREES POUR ETRE APTES A LA VIE DES POISSONS

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communaut�s europ�ennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur:
Poissons , eaux douces
Zone � prot�ger:
Les Etats membres sont invit�s � d�signer les eaux soumises � la pr�sente directive
Int�r�t pour les EIE: La directive a pour objet d'assurer le respect des normes de qualit� requises pour les eaux douces en vue de sauvegarder la vie des poissons. Elle d�finit les param�tres devant servir � d�terminer la qualit� des eaux en question.

REMARQUES

La directive indique des valeurs guides et des valeurs imp�ratives pour 14 param�tres (temp�rature, oxyg�ne dissous, pH, mati�res en suspension et teneurs en diff�rentes substances chimiques) ainsi que les m�thodes d'analyse et de contr�le � appliquer. Elle fait une distinction entre eaux salmonicoles et eaux cyprinicoles.

REFERENCE

Source de donn�es consult�e: Droit de l’Environnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

LISTE DE PARAMETRES

Param�tres Eaux salmonicoles
GI
Eaux cyprinicoles
FI
M�thode d'analyse ou d’inspection Fr�quence minimale d’�chantillonnage et de mesure Observations
1. Temp�rature (�C) 1. La temp�rature mesur�e en aval d’un point de rejet thermique (� la limite de la zone du m�lange) ne doit pas d�passer la temp�rature naturelle de plus de
1,5�C 3�C
Les Etats membres peuvent d�cider des d�rogations limit�es g�ographiquement dans des conditions particuli�res si l’autorit� comp�tente peut prouver que ces d�rogations n’auront pas de cons�quences nuisibles pour le d�veloppement �quilibr� des peuplements de poissons.
2. Le rejet thermique ne doit pas avoir pour cons�quence que la temp�rature dans la zone situ�e en aval du point de rejet thermique (� la limite de la zone de m�lange) d�passe les valeurs suivantes:
21,5 (0) 28 (0)
10 (0) 10 (0)
La limite de temp�rature de 10�C ne s’applique qu’aux p�riodes de reproduction des esp�ces ayant besoin d’eau froide pour leur reproduction, et uniquement aux eaux susceptibles de contenir de telles esp�ces.
Les limites de temp�rature peuvent toutefois �tre d�pass�es pendant 2% du temps.
Thermom�trie Hebdoma-daire, en amont et en aval du point de rejet thermique Des variations trop brusques de temp�rature doivent �tre �vit�es
2. Oxyg�ne dissout mg/l O2 50% >= 9
100% >= 7
50% >= 9
Lorsque la teneur en oxyg�ne descend en-dessous de 6 mg/l, les Etats membres mettent en oeuvre les dispositions de l’article 7 paragraphe 3. L’autorit� comp�tente doit prouver que cette situation n’aura pas de cons�quences nuisibles pour le d�veloppement �quilibr� des peuplements de poissons.
50% >= 8
100% >= 5
50% >= 7
Lorsque la teneur en oxyg�ne descend en dessous de 4 mg/l, les Etats membres mettent en oeuvre les dispositions de l’article 7 paragraphe 3. L’autorit� comp�tente doit prouver que cette situation n’aura pas de cons�quences nuisibles pour le d�veloppement �quilibr� des peuplements de poissons.
M�thode de Winkler ou �lectrodes sp�cifiques (m�thode �lectrochimique) Mensuelle, avec au moins un �chantillon repr�senta-tif des faibles teneurs en oxyg�ne se pr�sentant le jour du pr�l�ve-ment.
Toutefois, s’il y a pr�somption de variations diurnes significatives, au moins deux pr�l�vements par jour seront effectu�s.
 
3. pH   6-9 (0)   6-9 (0) Electrom�trie: �talonnage au moyen de deux solutions tampons de pH connus, voisins et de pr�f�rence situ�s de part et d’autre de la valeur � mesurer. Mensuelle  
4. Suspensions (mg/l) 25 (0)   25 (0)   Par filtration sur membrane filtrante 0.45*m ou par centrifugation (temps minimal de 5 minutes, acc�l�ration moyenne de 2800-3200g) . S�chage � 105�C et pes�e.   Les valeurs indiqu�es se r�f�rent � des concentrations moyennes et ne s’appliquent pas aux mati�res ayant des propri�t�s chimiques nocives. Les inondations sont susceptibles de provoquer des concentrations particuli�rement �lev�es.
5. DBO5
(mg/l O2)
< 3   < 6   D�termination de O2 par la m�thode de Winkler avant et apr�s incubation de 5 jours dans l’obscurit� totale � 20�C* 1�C (sans emp�cher la nitrification)    
6. Phosphore total (mg/l P)         Spectropho-tom�trie d’absorption mol�culaire   En ce qui concerne les lacs dont la profondeur moyenne se situe entre 18 et 300 m�tres:
Impact, exprim� en mg P par m2 de surface de lac par ann�e.
Profondeur moyenne du lac en m�tres. Dur�e th�orique d'�change d'eau du lac en ann�es.
Dans les autres cas, les valeurs limites de 0,2 mg/l pour les eaux salmonicoles et de 0,4 mg/l pour les eaux cyprinicoles (exprim�es en PO4) peuvent �tre consid�r�es comme des valeurs indicatives permettant de r�duire l’eutrophisation.
7. Nitrites
(mg/l NO2)
< 0,01   < 0,03   Spectrophotom�trie d’absorption mol�culaire    
8. Compos�s ph�noliques (mg/l C6H5OH)   (2)   (2) Examen gustatif   L’examen gustatif n’est effectu� que si la pr�sence de compos�s ph�noliques est pr�sum�e
9. Hydrocarbures d’origine p�troli�re   (3)   (3) Examen visuel
Examen gustatif
Mensuelle Un examen visuel est effectu� r�guli�rement tous les mois; l’examen gustatif n’est effectu� que si la pr�sence d’hydrocarbures est pr�sum�e
10. Ammoniac non ionis� (mg/l NH3) < 0,005< 0,025< 0,005< 0,025
Afin de diminuer le risque d’une toxicit� d� � l’ammoniac non ionis�, d’une consommation d’oxyg�ne due � la nitrification et d’une eutrophisation, les concentrations d’ammonium total ne devraient pas d�passer les valeurs suivantes:
Spectrophotom�trie d’absorption mol�culaire au bleu d’indoph�nol ou selon la m�thode de Nessier associ�e � la d�termination du pH et de la temp�rature Mensuelle Les valeurs pour l’ammoniac non ionis� peuvent �tre d�pass�es � condition qu’il s’agisse de pointes peu importantes apparaissant pendant la journ�e
11. Ammonium total
(mg/l NH4)
< 0,04 < 1(4) < 0,2 < 1(4)      
12. Chlore r�siduel total
(mg/l HOCl)
  < 0,005   < 0,005 M�thode DPD (di�thyl-p-ph�nyl�ne-diamine) Mensuelle Les valeurs I correspondent � un pH = 6. Des concentrations de chlore total sup�rieures peuvent �tre accept�es si le pH est sup�rieur
13. Zinc total
(mg/l Zn)
  < 0,3   < 0,1 Spectrom�trie d’absorption atomique Mensuelle Les valeurs I correspondent � une duret� de l’eau de 100 mg/l CaCO3. Pour des duret�s comprises entre 10 et 500 mg/l, les valeurs limites correspondantes peuvent �tre trouv�es � l’annexe II
14. Cuivre soluble (mg/l Cu) < 0,04   < 0,04   Spectrom�trie d’absorption atomique   Les valeurs G correspondent � une duret� de l’eau de 100 mg/l CaCo3. Pour des duret�s comprises entre 10 et 300 mg/l, les valeurs limites correspondantes peuvent �tre trouv�es � l’annexe II


(1) Les variations artificielles du pH par rapport aux valeurs constantes ne doivent pas d�passer � 0,5 unit� de pH dans les limites comprises entre 6,0 et 9,0 � condition que ces variations n'augmentent pas la nocivit� d'autres substances pr�sentes dans l'eau.

(2) Les compos�s ph�noliques ne doivent pas �tre pr�sents � des concentrations telles qu'elles alt�rent la saveur du poisson.

(3) Les produits d'origine p�troli�re ne doivent pas �tre pr�sents dans les eaux en quantit�s telles:

- qu'ils forment un film visible � la surface de l'eau ou qu'ils se d�posent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs;
- qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures;
- qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons.

(4) Dans des conditions g�ographiques ou climatologiques particuli�res et notamment dans le cas de temp�ratures d'eau basses et de nitrification r�duite, ou lorsque l'autorit� comp�tente peut prouver qu'il n'y a pas de cons�quences nuisibles pour le d�veloppement �quilibr� des peuplements de poissons, les Etats membres peuvent fixer des valeurs sup�rieures � 1 mg/l.

Observation g�n�rale:

Il est soulign� que, en ce qui concerne la fixation des valeurs des param�tres, on est parti de l'hypoth�se que les autres param�tres, qu'ils soient mentionn�s ou non dans la pr�sente annexe, sont favorables. Cela implique notamment que les concentrations en substances nocives autres que celles mentionn�es soient tr�s faibles.

Si deux substances nocives ou plus sont pr�sentes simultan�ment en m�lange, des effets cumulatifs importants (effets d'addition, de synergie ou effets antagoniques) peuvent appara�tre.

Abr�viations:
G =valeur guide
I =valeur imp�rative
(0) =d�rogations possibles conform�ment � l'article 11.

 

DATE D’ADOPTION: 23.11.78
NUMEROTATION CEE: 78/1015

directive du Conseil concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’Echappement des motocycles

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communaut�s europ�ennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Motocycles
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur:
Bruit, homme
Zone � prot�ger:

Int�r�t pour les EIE: Le niveau sonore des motocycles ne doit pas exc�der certaines valeurs limites fix�es en fonction des cat�gories de cylindr�e (voir ci-dessous) .

REMARQUES

Les m�thodes et conditions de mesures sont expliqu�es dans l’annexe de la directive.

REFERENCE

Source de donn�es consult�e: Droit de l’Environnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Selon les conditions �nonc�es dans l’annexe de la directive, le niveau sonore des motocycles ne doit pas exc�der les valeurs limites suivantes, fix�es en fonction des cat�gories de cylindr�e:

Cat�gorie de cylindr�e en cm3 Valeur limite du niveau sonore dB(A)
<80 78
125 80
350 83
500 85
>500 86


La prescription de mesure pr�cise, entre autres, que la mesure du niveau sonore maximum (niveau de pression acoustique) doit �tre effectu�e:

- pour le motocycle en marche � une distance de 7,5 m d’une ligne droite de r�f�rence de la piste de parcours correspondant � l’axe longitudinal du v�hicule et � une hauteur d’environ 1,2 m de la surface du sol
- pour le motocycle en arr�t, � une distance de 0,5 m environ de l’orifice de sortie des gaz d’�chappement.

L’annexe � la directive contient des sp�cifications plus d�taill�es.

 

DATE D’ADOPTION: 19.12.78
NUMEROTATION CEE: 79/113

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA DETERMINATION DE L'EMISSION SONORE DES ENGINS ET MATERIELS DE CHANTIER

Directives de modification et d’adaptation: 81/1051 du 30.12.81

PARTIES CONTRACTANTES

Communaut�s europ�ennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Engins et mat�riels de chantier
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur:
Bruit, homme
Zone � prot�ger:

Int�r�t pour les EIE: La directive r�gle la d�termination du bruit �mis par les engins et mat�riels de chantier. Les dispositions concernant les m�thodes et conditions de mesures ainsi que d'autres prescriptions techniques � appliquer sont expos�es dans les annexes de la directive .

REMARQUES

Cf. directives 84/532/CE � 84/537/CE.

REFERENCE

Source de donn�es consult�e: Droit de l’Environnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

 

DATE D’ADOPTION: 21.12.78
NUMEROTATION CEE: 79/117

DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A L'INTERDICTION DE LA MISE SUR LE MARCHE ET DE L'EMPLOI DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES CONTENANT CERTAINES SUBSTANCES ACTIVES

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communaut�s europ�ennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Produits phytopharmaceutiques
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur:
Homme, animaux et environnement
Zone � prot�ger:

Int�r�t pour les EIE: La mise sur le march� et l'emploi des produits phytopharmaceutiques qui contiennent une ou plusieurs des substances actives �num�r�es dans la directive sont interdits. Des dispositions d'exception sont admises.

REMARQUES

La directive ne s'applique pas aux produits phytopharmaceutiques destin�s � l'exportation vers des pays tiers.

REFERENCE

Source de donn�es consult�e: Droit de l’Environnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Substances ou groupes de substances:

A.Compos�s mercuriques

1.Oxyde mercurique
2.Chlorure mercureux (calomel)
3.Autres compos�s inorganiques du mercure
4.Compos�s de l'alkylmercure
5.Compos�s de l'alkoxyalkyl- et de l'aryl-mercure

B.Compos�s organochlor�s persistants

1.Aldrine
2.Chlordane
3.Dieldrine
4.DDT
5.Endrine
6.HCH contenant moins de 99,0% d'isom�re gamma
7.Heptachlore
8.Hexachlorobenz�ne

 

DATE: 02.04.79
NUMEROTATION CEE: 79/409

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communaut�s europ�ennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:
Bien � prot�ger/
milieu r�cepteur:
Oiseaux
Zone � prot�ger:
Territoires des Etats membres
Int�r�t pour les EIE: La directive concerne la conservation de toutes les esp�ces d'oiseaux vivant naturellement � l'�tat sauvage sur le territoire europ�en des Etats membres.

REMARQUES

La directive �num�re 24 esp�ces d'oiseaux, devant faire l'objet de mesures de conservation sp�ciales concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie. Elle cite, en outre, 72 esp�ces d'oiseaux dont la chasse est autoris�e.

D'autres restrictions sont stipul�es en fonction des pays.

Les mesures pr�vues comprennent, entre autres, la d�limitation et l'�tablissement de zones de protection appropri�es. La directive ne s'applique pas au Groenland.

REFERENCE

Source de donn�es consult�e: Droit de l’Environnement des Communaut�s europ�ennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Continu�


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